T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un produit soumis à l’accise, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  dans le cas où le bien est un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’expédier hors du Québec au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
3°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
4°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
5°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346; 2001, c. 53, a. 305; 2003, c. 2, a. 325; 2005, c. 38, a. 366.
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  dans le cas où le bien est un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’expédier hors du Québec au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
3°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
4°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
5°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346; 2001, c. 53, a. 305; 2003, c. 2, a. 325.
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  dans le cas où le bien est un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’expédier hors du Québec au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
3°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
4°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
5°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur ou, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, l’acquéreur remet à la personne un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4°.
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346; 2001, c. 53, a. 305.
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur ou, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, l’acquéreur remet à la personne un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 1° à 3°;
5°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346.
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur;
5°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451.
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur;
5°  le bien n’est pas transporté au Québec par l’acquéreur au moyen d’un camion ou d’un autre véhicule à moteur conçu pour la grand-route, autre qu’un camion ou un autre véhicule à moteur exploité par un transporteur public, après que le bien lui soit délivré au Québec.
1991, c. 67, a. 179.